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FOCUS

Analyse et commentaires

La tâche sera rude pour les rédacteurs du ou des décrets car une traçabilité au cas par cas requiert un listage de tous les produits alimentaires et donc une parfaite connaissance de chaque produit ou denrée, ce qui paraît extrêmement difficile pour ne pas dire impossible !

C’est la raison pour laquelle nous pensons que le ou les décrets à intervenir devraient sans doute viser exclusivement les grandes familles de produits devant être "tracés", sans plus de précisions. Par ailleurs, ledit décret devrait préciser "les moyens à mettre en œuvre en fonction de la taille de l’entreprise".

Si l’objectif poursuivi par le législateur peut bien entendu être parfaitement compris, en termes de "guide lines", il sera toutefois nécessaire de laisser une marge de liberté aux entreprises dans le choix des moyens pour y parvenir, compte tenu notamment de la spécificité de leurs produits.

A ce titre, "producteurs" et "distributeurs" sont expressément visés par la loi qui les place sur un même pieds d’égalité dans la mesure où ils doivent mettre en commun la traçabilité. Notons que si l’article L. 214-1-1 du Code de la consommation précité met à la charge des fournisseurs et des distributeurs une obligation juridique nouvelle, celui-ci ne précise pas néanmoins quelle doit être l’étendue de la traçabilité à instaurer. S’il ne fait aucun doute que la traçabilité visée à l’article L. 214-1-1 est une traçabilité "amont/aval", on peut légitimement se poser la question de savoir s’il s’agira d’une traçabilité "totale" ou "limitée".

La rédaction de la loi semble permettre de conclure qu’il s’agira en fait d’une traçabilité "à géométrie variable", en fonction de "chaque produit ou denrée", ce qui ne va pas aller -une fois encore- sans poser de nombreuses difficultés d’application. Comme toute obligation, la traçabilité ne peut se révéler véritablement efficace que dans la mesure où elle est assortie de sanctions en cas d’inexécution, ce qui est le cas puisque l’article L. 214-2 nouveau du Code de la consommation prévoit que la violation des règles de traçabilité sera punie d’une contravention de 3è classe, savoir une amende de trois mille francs par produit en infraction. Toute infraction aux décrets à intervenir pourra en outre caractériser un délit de fraude ou de falsification , sanctionné par une peine d’emprisonnement de deux ans et/ou d’une amende.

Jean-Christophe GRALL Avocat à la Cour MEFFRE & GRALL


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